La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en date du 23 mars 2019, a finalement, après avoir été repoussée à deux reprises, mis en œuvre la réforme du divorce contentieux et ce, depuis le 1er janvier 2021.
C’est le même esprit qui animait ici le législateur que lors de la réforme de la procédure de divorce par consentement mutuel en 2017, à savoir l’objectif de raccourcir des délais de procédure trop longs (26 mois en moyenne en 2018) et simplifier la procédure de divorce contentieuse tout en préservant la possibilité pour les époux de trouver un terrain d’entente à l’amiable.
Revenons ensemble sur les aspects majeurs de cette réforme tant attendue sur plusieurs points, tant controversée sur d’autres.
Jusqu’à la mise en œuvre de la réforme, la procédure était scindée en deux étapes : une requête visant à débuter une phase de conciliation devait dans un premier temps être déposée, puis la délivrance d’une assignation introduisait l’instance en divorce sur autorisation des deux époux.
La réforme de 2021 a simplifié cette procédure en supprimant l’ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Le législateur tend ainsi à réduire la lenteur liée aux conditions de saisine du JAF. Désormais, conformément à l’article 1107 du Code de procédure civile, seule une assignation en divorce ou une requête conjointe sera déposée, dans laquelle les mesures provisoires et les mesures au fond seront énoncées et ce, dès l’introduction de l’instance.
Autre modification majeure liée à cette saisine unique, la date de la première audience est désormais fixée dès le début de l’instance, puisqu’elle est demandée par l’avocat auprès du greffe des affaires familiales en même temps que le dépôt de l’assignation ou de la requête conjointe.
L’autre grand changement créé par cette réforme, c’est que la loi impose désormais aux deux parties d’être représentées par un avocat et ce, dès le début de la procédure.
Avant la réforme, chacun des époux pouvait déposer seul une requête en divorce, et se présenter sans avocat à l’audience de conciliation. C’est seulement dans un second temps, au stade de l’assignation, que la représentation par un avocat était obligatoire.
À compter du 1er janvier 2021, la phase de conciliation laisse place à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Contrairement à l’ancienne phase de conciliation obligatoire, la présence des époux n’est désormais plus requise lors de l’audience d’orientation : les époux peuvent être assistés ou représentés par leurs avocats qui y plaideront leurs demandes de mesures provisoires, préalablement écrites dans leurs conclusions. Notez toutefois que le juge peut ordonner la comparution de l’un ou des deux époux s’ils ne se présentent pas et qu’il estime que leur présence serait utile.
Au cours de cette audience, les parties exposent leurs conclusions, y répondent et permettent ainsi au juge d’examiner les accords et désaccords entre les époux et de les orienter, en fonction, vers une mise en état judiciaire ou une mise en état conventionnelle.
C’est également lors de cette audience que le juge prononce, conformément aux articles 254 et 255 du Code civil, les mesures provisoires visant à organiser la vie des époux et de leur famille jusqu’à la prononciation du jugement de divorce.
Ainsi, le juge peut à ce stade proposer de fixer une pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint, l’attribution du domicile conjugal provisoire, ou encore les modalités de garde des enfants ainsi que les éventuels droits de visite, en précisant la date d’effet de chacune de ces mesures. Il est important de préciser par ailleurs que l’ensemble des mesures provisoires pourront être fixées rétroactivement à compter de la date de la demande de divorce.
À l’issue de cette audience, le juge rend une ordonnance statuant sur les mesures provisoires.
Cette mesure était LE grand changement attendu par les justiciables comme par les praticiens du divorce.
Jusqu’au 1er janvier 2021, si l’un des époux avait quitté le domicile conjugal, l’assignation en divorce ne pouvait être déposée avant qu’un délai de deux ans ne se soit écoulé depuis la séparation des époux.
En conséquence, en l’absence de faute de l’un des époux, et donc d’un autre fondement pour justifier sa demande, si l’époux demandeur souhaitait divorcer sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, il devait impérativement attendre que ce délai de deux ans soit écoulé pour engager la procédure de divorce. A défaut d’avoir respecté ce délai et de pouvoir démontrer une séparation de deux ans minimum, l’époux demander s’exposait à ce que sa demande en divorce soit rejetée.
Ce délai particulièrement long était souvent vécu comme une punition par les époux séparés, dans l’impossibilité d’engager la procédure de divorce alors même qu’il n’existait plus entre eux de vie commune, et qu’ils avaient même parfois eu le temps de refaire leur vie séparément.
Répondant à un réel besoin pratique, le législateur a réduit ce délai à un an seulement.
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