Dans le contexte latent de crise sanitaire et économique liée au Covid-19, on constate une hausse considérable du nombre d’entreprises en difficulté. En première ligne, les commerçants ayant déjà souffert de l’épisode des gilets jaunes puis des grèves sont soumis à des procédures collectives. Le malheur des uns faisant nécessairement le bonheur des autres, la question se pose de savoir quels sont les avantages d’une part et les risques d’autre part, liés au rachat d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire d’une entreprise constitue une procédure collective engagée par le tribunal de commerce lorsque l’entreprise se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses créanciers.
La cession d’un bien dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire est régie par les articles L642-19 et suivants et R642-38 et suivants du Code de commerce. Ainsi, une fois la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal, un liquidateur judiciaire sera en charge de réaliser les actifs de la société, c’est-à-dire de les vendre, par « bloc » ou démantèlement.
Or, le fonds de commerce constitue l’actif principal de la société en liquidation, d’où l’intérêt de la problématique soulevée.
La cession peut s’opérer soit par une vente de gré à gré soit aux enchères publiques, sur proposition de candidats repreneurs. Le juge commissaire pourra également rendre une ordonnance de vente autorisant le liquidateur à céder le fonds de commerce à un repreneur ayant déjà formulé une offre.
Dans le cadre de la vente de gré à gré, le candidat repreneur ne pourra pas modifier son offre d’acquisition après l’avoir formulée ni connaître la nature des offres proposées par les autres candidats, ni leur montant puisque les offres seront remises sous pli cacheté.
La vente aux enchères sera, quant à elle, ordonnée, par le juge-commissaire, en l’absence d’offre ou dans l’hypothèse où aucune des offres formulées ne serait retenue.
Le repreneur doit impérativement s’assurer de l’existence d’un bail commercial rattaché au fonds de commerce. En effet, le bail commercial, en tant que contrat peut tout à fait être repris, si tant est qu’il n’ait pas été résilié à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il est à noter que le bailleur peut prendre l’initiative de résilier le bail commercial pendant la procédure de liquidation judiciaire dans certaines conditions !
Le repreneur devra par ailleurs vérifier qu’aucune procédure contentieuse n’est engagée à l’encontre du bailleur.
Le repreneur devra, de plus, être particulièrement vigilant à deux clauses :
L’examen du cahier des charges constitue une étape délicate, c’est pourquoi il est fortement recommandé aux candidats repreneurs de faire appel à un Avocat en Droit commercial pour les accompagner tout au long de la procédure.
D’un point de vue du prix, le rachat d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire permet d’accéder à un bien à un prix généralement plus bas que ce que l’on pourrait trouver sur le marché, pour autant, l’opération n’est pas à la portée de tous. La procédure de rachat se caractérise par sa rapidité, de deux à quinze jours après le dépôt de l’offre.
Ce court délai, qui s’explique par l’urgence de la situation dans laquelle se trouve les entreprises, implique également que le repreneur devra « payer comptant » par chèque de banque. Ceci implique qu’il devra justifier de la totalité du montant contenu dans l’offre, sans pouvoir, au préalable, contracter de prêt bancaire. De surcroît, le rachat d’un fonds de commerce en liquidation n’ouvre droit à aucun délai de rétractation ni condition suspensive.
Conformément aux articles L. 642-2, II et L.621-85 du Code de commerce, l’offre de reprise pour être valable doit être écrite et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
L’article L.624-57 al. 4 du Code de commerce prévoit qu’elle ne peut émaner que d’un tiers et ne peut par conséquent pas être formulée par un dirigeant de l’entreprise, de même par l’un de ses parents ou alliés. Un associé ou un salarié de l’entreprise en liquidation pourront toutefois présenter une offre de reprise.
La vigilance est une nouvelle fois de mise puisque cette offre de reprise sera irrévocable et ne pourra être modifiée ni retirée, engageant le candidat jusqu’à la décision du tribunal.
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